Le décret du 27 janvier 2010 a modifié de façon significative le fonctionnement et les attributions du conseil d’administration, de la commission permanente et du conseil pédagogique, comme du conseil de la vie lycéenne, en liaison avec la réforme en cours des lycées.

En plein travail sur les DHG dans les établissements, il est urgent de connaître les principaux changements.

Références Nouveau texte Ancien texte Commentaire du SGEN Basse-Normandie
Organisation et fonctionnement des EPLE
Dispositions générales
Article R421-2
2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; 2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; C’est la prise en compte de l’accompagnement personnalisé apparu avec la dernière réforme des lycées
Organisation administrative : le chef d’établissement
Article R421-9
3° Préside le conseil d’administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l’assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; 3° Préside le conseil d’administration, la commission permanente, le conseil de discipline et dans les lycées l’assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; Cette disposition était déjà dans l’article L421-5 du Code de l’Education
suivant la loi d’orientation du 23 avril 2005 qui créait le conseil pédagogique
7° Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l’article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant de l’Etat arrête l’emploi des dotations en heures ; 7° Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ; Ainsi, maintenant, si le CA vote contre la DHG, une nouvelle commission permanente et un nouveau CA doivent se réunir, sous 10 jours. Et si le refus persiste, c’est le chef d’établissement qui décide tout seul ! En cas de conflit avec le CA, le chef d’établissement a donc le dernier mot : on renforce donc le pouvoir de ce dernier, alors qu’il faudrait promouvoir une vrai responsabilité des personnels et des parents d’élèves qui passe par de véritables pouvoirs.
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. N’existait pas. L’article L421-5 du Code de l’Education précise dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux.
On a donc maintenant une précision du décret de 2010 qui indique l’obligation de consulter les équipes pédagogiques.
Cependant, la circulaire de rentrée 2006 précisait déjà : Il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation de ses membres. Il convient de veiller cependant à ce que les choix qui seront opérés en la matière fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.
La circulaire n’est pas rendue obsolète par la précision du décret de 2010, le chef d’établissement ne peut donc pas faire n’importe quoi, quitte à le lui rappeller.
Organisation administrative : la commission permanente.
Article R421-41
La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R. 421-2. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique. La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R. 421-2. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées. Renforcement donc du rôle du conseil pédagogique.
Organisation administrative : le conseil pédagogique
Article R421-41-1

Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-5. Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration.

Le chef d’établissement désigne, en début d’année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d’administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.

N’existait pas Encore des précisions sur la désignation du conseil pédagogiquen dispersée donc sur 3 texte et 4 articles (voir ci-dessus) !
On a ici des précisions sur le rôle du CA.
Article R421-41-2

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement.

N’existait pas
Article R421-41-3

Pour l’exercice des compétences définies à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique :

1° Est consulté sur :

-la coordination des enseignements ;

-l’organisation des enseignements en groupes de compétences ;

-les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves ;

-la coordination relative à la notation et à l’évaluation des activités scolaires ;

-les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;

-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers.

2° Formule des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration.

3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

-la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;

-les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation.

4° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R. 421-20.

5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.

N’existait pas L’article L421-5 du Code de l’Education indiquait Il [le Conseil pédagogique]a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
La circulaire de rentrée 2006 précisait Conformément à la loi, le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.
Dans ce cadre, le choix des sujets traités et du fonctionnement interne est laissé à l’appréciation du conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction.
Pour la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique est amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques.
Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique pourra mener une réflexion, établir un diagnostic de l’établissement, évaluer les actions mises en place et formuler des propositions.
Le nouveau décret élargit donc le rôle du conseil pédagogique, en particulier dans le domaine de l’accompagnement personnalisé qui a des conséquences importantes dans la DHG des lycées actuellement
Articles R421-41-4, R421-41-5, R421-41-6
Article R421-41-4

Le président fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d’urgence.


Article R421-41-5

Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.


Article R421-41-6

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d’administration le plus proche, en vue d’une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

N’existaient pas Le fonctionnement du Conseil pédagogique est défini précisément, sur le modèle du conseil d’administration, comme la commission permanente.
Organisation administrative : le conseil de la vie lycéenne
Article R421-44

Il est obligatoirement consulté :
b) Sur les modalités générales de l’organisation du travail personnel, de l’accompagnement personnalisé, des dispositifs d’accompagnement des changements d’orientation, du soutien et de l’aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers et sur l’information relative à l’orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;

b) Sur les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l’information liée à l’orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

Le CVL a donc maintenant un rôle consultatif obligatoire sur l’accompagnement personnalisé et les changements d’orientation
Article 11 du décret du 27 janvier 2010 L’article 11 du décret de 2010 précise : pour l’application du 2° de l’article 6 [création des articles R421-41-1 à 6] à l’année scolaire en cours, les membres du conseil pédagogique sont désignés conformément aux dispositions du présent décret à compter de sa publication. Tout ce qui concerne le conseil pédagogique entre donc en application dès cette année !