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Ne figurent ici que les changements dans les textes. Pour une synthèse du fonctionnement actuel, vous pouvez consulter notre guide des instances de l’établissement du Second degré sur ce lien.

Le décret du 24 octobre 2014 a modifié le fonctionnement et les attributions du  conseil pédagogique, pour la rentrée 2015.

Pas de révolution, comme en 2010, mais les changements révèlent la mutation profonde en cours de notre système scolaire.

Références Nouveau texte (les nouveautés en vert) Ancien texte (les disparitions en rouge) Commentaire du SGEN Basse-Normandie
Organisation administrative : le conseil pédagogique
Article R421-41-1

Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-5. Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration.

Le chef d’établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l’article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d’être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d’établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l’établissement.

Le chef d’établissement informe de cette désignation le conseil d’administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.

Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement adjoint.

Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-5. Le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d’administration.

Le chef d’établissement désigne, en début d’année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d’administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d’affichage.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.

On constate quatre changements :
– la précision de temps pour la désignation des membres du Conseil pédagogique : 15 jours après la rentrée.
– Une définition plus précise des « équipes pédagogiques », en référence à l’article R-421-49. Ces équipes ne sont pas seulement disciplinaires, mais aussi par classe et par cycles.
– Ces équipes disciplinaires ont un temps limité pour proposer un membre du Conseil pédagogique et ce n’est plus le chef d’établissement qui les consulte, mais elles qui proposent. Ces changements sont sans doute faits pour éviter des blocages à la désignation.
– Un règlement intérieur est maintenant obligatoire, comme pour le CA.

Un point reste flou : dans quel cadre un chef d’établissement peut-il choisir une autre personne que celle proposée par les équipes ? L’absence de règle veut-elle dire une liberté totale ?

Dernière chose : le volontariat est réaffirmé, et aucune sanction ne pourrait être prise contre une personne qui changerait d’avis et ne viendrait plus siéger. En l’absence de rémunération en tous cas, qui sera possible après une décision du CA.Article R421-41-2

Le conseil pédagogique peut s’adjoindre, s’il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail.

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement.

Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l’établissement.Une évolution normale pour une structure qui prend de plus en plus d’importance : la constitution possible de commissions de travail pour préparer les réunions plénières. Ces commissions sont déjà largement utilisées dans les faits.Article R421-41-3

Le conseil pédagogique :

1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :

-qui participeront au conseil école-collège ;

-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;

2° Est consulté sur :

l’organisation et la coordination des enseignements ;

-la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d’évaluation des acquis scolaires ;

-les modalités des liaisons entre les différents degrés d’enseignement ;

-les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;

-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers ;

3° Formule des propositions quant aux modalités de l’accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;

4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :

-la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;

-les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation ;

5° Contribue à l’organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre ;

6° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R. 421-20 ;

7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.

Pour l’exercice des compétences définies à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique :

1° Est consulté sur :

-la coordination des enseignements ;

-l’organisation des enseignements en groupes de compétences ;

-les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves ;

-la coordination relative à la notation et à l’évaluation des activités scolaires ;

-les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;

-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers.

2° Formule des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration.

3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

-la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;

-les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation.

4° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R. 421-20.

5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.



Un certain nombre de changements symboliques.
La disparition de la référence à l’article L-421-5 (qui n’est pas supprimé) est sans doute lié non pas à l’élargissement des fonctions du Conseil pédagogique mais à une évolution profonde de l’enseignement.
Ainsi la référence à la « notation » disparaît au profit de l’évaluation « des acquis scolaires ».
Autre changement notable, il ne s’agit plus, pour les élèves en difficultés, de mettre en place des groupes de compétence ou du soutien, systèmes excluant et stigmatisant, mais au contraire de promouvoir une « différenciation des approches pédagogiques ».

 

Enfin, le système des cycles est pleinement mis en place, que ce soit au niveau du Conseil Ecole-Collège qu’à l’intérieur des cycles.

Comme pour l’article R421-41-1, on trouve une inversion surprenante des responsabilités : ce n’est plus au chef d’établissement de consulter le Conseil pédagogique sur les représentants au Conseil Ecole-Collège et au Conseil de cycle 3, mais c’est au Conseil pédagogique de faire des suggestions.
Deux pratiques possibles :
– le Conseil Pédagogique n’est pas obligatoirement consulté et comme il est présidé par le chef d’établissement, c’est celui-ci qui décide si on en discute.
– le Conseil pédagogique a de fait la possibilité de s’autosaisir, en dehors même de son président, pour en discuter.Articles R421-41-4, R421-41-5, R421-41-6Rien ne change

Article R421-41-4

Le président fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d’urgence.


Article R421-41-5

Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.


Article R421-41-6

Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d’administration le plus proche, en vue d’une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.