immobilisme

Pour des informations plus récentes et synthétiques (rentrée 2015), voir sur ce lien.

 

 

Le métier enseignant sera défini à partir de la rentrée 2015 par de nouveaux décrets. Il était temps ! Les anciens dataient de 1950 ! Certaines formulations n’étaient même plus compréhensibles dans l’organisation administratives actuelle de l’Education nationale.

Même si le nouveau texte aurait pu aller plus loin, même s’il est imparfait, même si certains aspects seront définis dans des textes ultérieurs, il s’agit d’une avancée indéniable. Le métier enseignant tel qu’il est pratiqué aujourd’hui est reconnu dans sa globalité. Certains de ses « nouveaux » aspects sont mieux indemnisés, comme le travail en équipe dans les REP+.

L’étude qui suit compare dans le détail les anciens textes et le nouveau, plus court et plus clair.
Sur ce lien, un document plus synthétique.

 Nouveau décret

Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 

Anciens décrets


Décret n°50-581 du 25 mai 1950
Les décrets n°50-582 (enseignement technique) et 50-583 (EPS) reprennent les mêmes dispositions.

Commentaires du SGEN

 

Article 1

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé, aux professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs certifiés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux adjoints d’enseignement régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs d’éducation physique et sportive régis par le décret du 4 août 1980 susvisé, aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, sans préjudice des dispositions des articles 31 à 32 de ce même décret, aux instituteurs régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et aux professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent dans un établissement public d’enseignement du second degré.

Champs d’application
Ce nouveau décret s’applique à l’ensemble des enseignants qui travaillent dans les établissements du Second degré : certifiés, agrégés, PLP, profs d’EPS, PE enseignants en SEGPA et en EREA …Seulement deux exceptions :

– les enseignants des classes prépas ne sont pas concernés : leur action à l’hiver 2013 a entraîné un gel de leur situation pour l’instant. 3 articles des décrets 50 restent valables pour eux (voir ci-dessous l’article 10).

Les PEGC dont le corps est en voie d’extinction.

 

Article 2

Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :
I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d’éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d’éducation physique et sportive, chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive et adjoints d’enseignement d’éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire : vingt et une heures.

II. – Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation.

III. – Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d’assurer :

– un service d’information et documentation, d’un maximum de trente heures hebdomadaires.

Ce service peut comprendre, avec accord de l’intéressé, des heures d’enseignement. Chaque heure d’enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l’application du maximum de service prévu à l’alinéa précédent ;

– six heures consacrées aux relations avec l’extérieur qu’implique l’exercice de cette discipline.

Article 1Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures ;
Non agrégés : dix-huit heures.B) Enseignements artistiques et techniques du second degré :
(abrogé)C) Laboratoires :
Attachés aux laboratoires : 36 heuresD) Surveillance et enseignement :
Adjoints d’enseignement : 36 heures

E) Enseignements primaire et élémentaire :
Personnel enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges : 36 heures

Article 1 du décret 50-283

Les professeurs et les maîtres d’éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans le courant de l’année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :

Professeurs agrégés : dix-sept heures ;

Professeurs d’éducation physique et sportive et chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive : vingt heures ;

Adjoints d’enseignement : vingt heures ;

Maîtres d’éducation physique et sportive : vingt-cinq heures.

Obligations de service
Contrairement à ce qui est encore diffusé de façon malhonnête par certains, le décret garantit clairement un service défini de façon hebdomadaire pour les enseignants, et non pas une annualisation sur la base de 1607h. En effet, le décret fait référence aux statuts particuliers des enseignants : ce n’est donc pas la règle générale dans la fonction publique des 1607h qui s’applique.
Il définit le temps de travail sur une période correspondant à « l’année scolaire », donc hors congés scolaires.Le temps de travail  n’est pas modifié.Toutes les heures passées avec un groupe d’élèves sont reconnues et décomptées (cours en classe entière, TPD ou TD, accompagnement personnalisé, tutorat collectif …). Jusqu’à maintenant, seules les heures d’enseignement « classique » pouvaient entrer dans le service obligatoire ; les autres étaient (parfois) payées par des heures supplémentaires.La deuxième partie de cet article reconnaît enfin que le service enseignant ne se limite pas à un face à face avec les élèves ! Certes, il ne fait que décrire ce qui est depuis longtemps considéré comme faisant partie du service enseignant et n’apporte pas de rémunération supplémentaire, mais il clarifie les choses.
Il reste à définir et cadrer ces missions pour éviter les abus et les dérives. Une circulaire nationale est prévue.Le service des certifiés-documentalistes est clairement défini. En effet, le principe 30+6 ne figurait dans aucun décret. Il précise aussi une équivalence 1h d’enseignement = 2h d’information et de documentation.
Article 3

Au titre d’une année scolaire, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l’échelon académique sous l’autorité du recteur de l’académie.
Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d’un allègement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l’établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant.

Missions particulières
Grâce à cet article, des heures hors de la présence d’élèves peuvent être comprises dans le service obligatoire. Cela peut être la gestion du réseau, la coordination d’une discipline …
Le passage en CA garantit la transparence de ces attributions et l’autonomie des équipes.
Un décret indemnitaire et une circulaire pour cadrer les missions complèteront cet article.
Article 4

I. – Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d’académie, à le compléter dans un autre établissement.
Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l’accord de l’intéressé est nécessaire.
Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, sont réduits d’une heure.
II. – Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l’enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences.

III. – Dans l’intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du présent décret peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service.

Article 31° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.Ils doivent le nombre d’heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l’établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d’une heure ;2° Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent.

Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;

3° Dans l’intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n’entre pas en compte dans le service normal d’enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l’activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;

Compléments de service
L’ancien décret ne prévoyait pas que l’on puisse compléter son service en dehors de sa commune de rattachement (sauf pour les TZR). Dans les faits, cette disposition n’était plus appliquée.
Le nouveau décret prévoit donc maintenant clairement la possibilité, mais l’encadre.
Une réduction d’une heure est donnée si l’on est dans deux communes différentes, où si l’on est sur 3 établissements (y-compris sur la même commune). Seule la dernière solution était prévue par l’ancien décret.
Dans l’académie de Caen, le rectorat donne actuellement une heure pour deux établissmeents sur deux communes non-limitrophes et 2 heures pour 3 établissements sur 3 communes non-limitrophes. Cette seconde disposition survivra-t-elle ?La possibilité de compléter le service dans une autre discipline ne peut plus être imposée, et doit recueillir l’accord de l’intéressé.Comme précédemment, une seule heure supplémentaire peut être imposée.
Article 5

Pendant les périodes de formation en milieu professionnel des élèves d’une division, chaque enseignant de cette division participe à l’encadrement pédagogique de ces élèves.

Suivi de stages professionnels
Cet article concerne seulement les périodes de formation en milieu professionnel. Les stages de découverte professionnelle, obligatoires en 3ème, ne peuvent pas être assimilés à des périodes de formation.
Article 6

Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée par les enseignants mentionnés au 1° et au 3° du I de l’article 2, du présent décret, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service prévus par ce même I de l’article 2, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,1.
Le service d’enseignement ne peut pas, du fait de cette pondération, être réduit de plus d’une heure par rapport aux maxima de service prévus au I de l’article 2 du présent décret.

Article 5Les maximums de services prévus à l’article 1er sont diminués d’une heure pour les professeurs de première chaire.Sont professeurs de première chaire :
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l’enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d’une même classe ou section ne comptent qu’une fois.
Première chaire
Les réductions de service pour la 1ère chaire sont simplifiées et cadrées nationalement. Actuellement, de nombreux problèmes se posent dans leur application, liés à leur disparition-réapparition de 2007.
Le décompte est différent. Alors qu’avant, il fallait 6 heures de classes à examen pour en bénéficier (et donc à 5 heures, on n’avait rien du tout !), là on bénéficie de la pondération dès la première heure.
Certes, pour ceux qui ont entre 6 et 9 heures de classes à examen il y a une légère perte, le système est plus équitable maintenant et nombre de collègues vont en bénéficier.
Article 4Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l’article 1er du présent décret sont majorés d’une heure pour les professeurs et chargés d’enseignement qui enseignent dans une classe dont l’effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :D’une heure pour les professeurs et chargés d’enseignement qui enseignent dans une classe dont l’effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;De deux heures pour les professeurs et chargés d’enseignement qui enseignent dans une classe dont l’effectif est supérieur à quarante élèves.Pour déterminer le maximum de service applicable, l’effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l’année scolaire en cours.

Lorsque l’enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d’enseignement qui donnent plus de huit heures d’enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves.

Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu’ils donnent au moins huit heures d’enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.

Toutefois, le nombre d’heures d’enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.

Réduction de service pour les gros effectifs
Il n’y a pas d’équivalent à cet article dans le nouveau décret.
D’une part, l’augmentation du service pour effectifs faibles n’a plus lieu d’être, puisque tout service face à un groupe d’élève est pris en compte de façon indifférenciée (voir article 2).D’autre part, les effectifs pléthoriques (>35) seront pris en compte par une indemnité spécifique. Un décret indemnitaire est prévu.
Article 7

Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l’article 2 du présent décret, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,25.

Enseignement en BTS
Simplification ici de la prise en compte des heures pour les BTS.
Ce système de pondération permet aussi la réduction de service pour ceux qui enseignent en BTS et en dans d’autres classes.
Article 8

Dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves, chaque heure d’enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l’article 2 du présent décret, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,1.

Enseignement en REP+
C’est une nouveauté et une avancée : le travail en éducation prioritaire nécessite un temps plus important qu’ailleurs pour travailler en équipe, lancer des actions spécifiques et agir avec les parents.
Le décret libère ainsi presque deux heures (1,6) hebdomadaires pour les équipes.
Article 9

Dans les collèges où il n’y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d’enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d’une heure.

Article 81° Le maximum de service de celui des professeurs d’histoire ou de géographie qui est chargé de l’entretien du cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.) peut être abaissé d’une demi-heure ou d’une heure par décision ministérielle dans les établissements où l’importance des collections et du matériel le justifie.2° Dans les établissements où n’existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d’une heure.
Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l’entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Lorsque l’établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l’entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.4° Le professeur responsable d’un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.Article 8 bisLe professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l’établissement dès lors qu’il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.

Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article 8 ci-dessus.

Heures de cabinet, de labo et de « vaisselle »
L’heure « de vaisselle » des enseignants de SVT et de Physiques est préservée.
Par contre, tout ce qui pouvait correspondre à l’entretien d’un cabinet ou d’un laboratoire (en Histoire-Géographie, en Sciences, en Techno ou en Langues) disparaît.
Certes l’évolution des techniques et des méthodes d’enseignement a fait que dans beaucoup d’endroits, cette notion de « cabinet » a disparu. Les heures données sont souvent en fait utilisées pour la coordination des disciplines concernées.
Cependant ce n’est pas le cas partout.
Il faudra, dans le cadre du troisième paragraphe de l’article 2, là où la fonction est encore nécessaire, faire voter en CA des heures consacrées à ces fonctions ou des indemnités. C’est le même principe que pour les heures de coordination.
Article 10

Sont abrogés à la rentrée scolaire 2015 le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d’éducation physique et sportive, titulaires et délégués, le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l’exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, les articles 1er à 5 et 8 à 16 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 susvisé et les articles 1er à 5 et 7 à 12 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé.

Abrogation des anciens décrets
Ce décret devrait totalement abroger les anciens décrets définissant notre service. C’est le cas pour les professeurs d’EPS, pour les PLP et les documentalistes. Les  décrets concernant les enseignants des disicplines générales ne sont pas totalement supprimés : il reste 3 articles encore en vigueur qui concernent les classes préparatoires. Le statut des enseignants de celles-ci a été gelé suite aux actions de décembre 2013.
Article 11

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l’exception de celles de l’article 8 qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2014.

Dates d’application
Seules les pondérations en REP+ sont déjà entrées en vigueur. Pour le reste, ce sera à la rentrée 2015.