Madame la Secrétaire générale,

Les collègues viennent de recevoir un message concernant la participation des enseignants aux examens (message ci-dessous et pièce jointe).

Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points.

D’une part, un détail technique : la référence au décret du 17 décembre 1933 me semble fautive. Ce décret a été abrogé par le décret 2015-652 du 10 juin 2015 (voir ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=15376DD81F09BAC50D6456AF6E9A0422.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000030715134&dateTexte=20150613) et codifié dans le code de l’Education sous le numéro D.911-31, sous les mêmes termes.

D’autre part, votre lettre méconnaît le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique (article 13 en particulier), complété par la circulaire du 3 juillet 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique (NOR : RDFF1409081C), que vous trouverez sur ce lien : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38489.pdf.

Cette circulaire indique dans sa partie 3.8. Appréciation des nécessités de service, « En cas de contentieux, il appartient au chef de service concerné d’apporter la preuve du caractère indispensable de la présence de cet agent dans ses services pour justifier qu’il ne soit pas autorisé à bénéficier d’une autorisation d’absence ».

Cela s’oppose à votre affirmation que sauf « cas de force majeure, le fait, de ne pas accomplir normalement toutes les tâches résultant de cette fonction est juridiquement assimilable à une absence injustifiée et peut entraîner une retenue sur salaire ». En effet, les absences permises par le droit syndical exemptent un collègue de ses obligations de service, y-compris de la participation aux examens, sauf à apporter la preuve du caractère indispensable de la présence de cet agent dans son service pour justifier qu’il ne soit pas autorisé à bénéficier d’une autorisation d’absence.

Nous avons déjà eu par le passé des difficultés à faire respecter cette règle par des chefs de service au sujet d’autorisations d’absence syndicales.

Enfin nous nous interrogeons sur le pourquoi de votre lettre aux collègues. Le Code de l’Education est volumineux et il ne nous semble pas que les services du rectorat aient vocation à faire œuvre d’enseignement du droit administratif sans raison particulière. Quelles sont donc les raisons de ce rappel de règles sans raison apparente (aucune n’est écrite en tous cas sur votre lettre), qui risque surtout d’être pris par les collègues comme un acte de défiance ?

Cordialement,

Olivier Buon

Secrétaire général du SGEN-CFDT de Basse-Normandie