Depuis le premier septembre, la fonction publique retourne à l’application des droits habituels en cas d’absence médicale. Depuis mars, tout ce qui était lié à la Covid-19 était traité à part. Ainsi, une personne touchée par le virus devrait rester en quatorzaine, mais était indemnisée sans journée de carence. En cas de danger ou de suspicion (cas contacts), le télétravail était privilégiée et en cas d’impossibilité, on était placé en autorisation d’absence, ce qui permettait de garder l’ensemble de sa rémunération et de ses droits à avancement.

Depuis le premier septembre donc, si l’on est touché par le virus, malade ou pas, on est mis en congé maladie ordinaire, avec une journée de carence. Pareil si on souffre de pathologies à risque et que le médecin nous interdit d’aller travailler, même avec des mesures de protection (voir ici pour plus de détails).

Cependant, il reste une situation qui n’est pas claire : si vous avez été en contact avec une personne qui a développé le virus, ou si des symptômes laissent penser que vous pouvez éventuellement l’avoir, vous devez vous isoler et vous faire tester. Vous ne pouvez pas aller tranquillement sur votre lieu de travail. Et en même temps, vous n’êtes pas malade et donc vous n’avez pas d’arrêt de travail. Serez-vous placés en congé maladie (avec une journée de carence), ou en autorisation d’absence, avec ou sans télétravail suivant les possibilités ?

La réponse n’est pas l’instant pas déterminée clairement. Il existe bien un vieux texte de 1950 qui prévoit des autorisations d’absence en cas de “cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse”, mais il précise que “s’il s’agit d’une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui seraient prescrites en pareil cas”.

Nous devrions disposer d’indications plus précises suite aux  arbitrages nationaux en cours (pour la fonction publique) et dont les résultats sont attendus cette semaine. On nous assure cependant que dans l’académie de Normandie, les services seront attentifs à ce que les personnels qui seraient ainsi tenus à distance de leur lieu de travail ne soient pas pénalisés par cette situation et puissent être dans ce cas considérés comme en absence autorisée.

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