Quelles définitions ?

Le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 (modifié le 21 juin 2010) précise dans son article 2 :

« 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; »

« 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ; »

« 8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs. » Cela concerne, par exemple, dans le périmètre de Caen, les communautés d’agglomération de CAEN la MER, SAINT-LÔ, CHERBOURG, ALENÇON et FLERS.

Résidence administrative = établissement de rattachement ?

La notion de résidence administrative a été dissociée par la circulaire de 2010 de l’établissement de rattachement administratif. En effet, cette circulaire précise « La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d’implantation de l’établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, et lorsqu’ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d’implantation de leur établissement de rattachement administratif. » 

Cependant, cette dissociation n’est valable que pour les personnels titulaires en poste fixe ou pour les contractuels, car pour les TZR affectés à l’année, la même circulaire précise : « Aux termes de l’article 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ces personnels (enseignants, d’éducation et d’orientation affectés en remplacement continu d’un agent pour la durée de l’année scolaire) sont affectés dans une zone de remplacement par un arrêté rectoral qui détermine en outre leur établissement de rattachement ; la commune dans laquelle cet établissement est implanté constitue la résidence administrative des intéressés. La résidence administrative ainsi définie est retenue pour l’application […] de la présente circulaire : l’agent est considéré comme affecté, au sens de l’article 2-6° du décret du 3 juillet 2006, dans cet établissement de rattachement, et non dans le (ou les) établissement(s) relevant de sa zone de remplacement, dans lequel (ou lesquels) il est amené à exercer ses fonctions, en tout ou partie et successivement, tout au long de la période de son affectation dans la zone de remplacement considérée. »

Choix entre les deux résidences

Le choix entre les résidences administrative et familiale se fait en suivant la circulaire de 2006, reprise par la circulaire de 2010 : « l’administration peut prendre en compte la résidence personnelle pour la détermination des droits à indemnisation. Le choix entre la résidence administrative ou personnelle doit correspondre au déplacement effectif. »

Dans les faits, le rectorat prend la résidence qui lui donnera les frais de déplacement les moins importants. Cependant, il faut bien vérifier que la règle du « déplacement effectif » s’applique. Si par exemple vous habitez Caen, que votre établissement de rattachement est à Alençon où vous enseignez le matin, et que vous avez un complément de service l’après-midi à Falaise, le rectorat devra vous rembourser un trajet Alençon-Falaise et un trajet Falaise-Caen. Il ne pourra pas vous rembourser un aller-retour Caen-Falaise, moins cher pour lui, car vous n’êtes certainement pas rentré d’Alençon à Caen avant d’aller à Falaise.

Dernière mise à jour : juillet 2023.

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