Les règles de désignation de l’agent obligé de faire un complément de service « s’inspirent de celles définies pour la « mesure de carte scolaire« . Mais, il n’existe pas de références précises dans les textes concernant le CSD (Complément de Service Donné par un établissement). Une certaine pratique constatée aurait tendance à établir un parallèle entre ces deux situations mais cela ne repose sur aucune base juridique officielle. L’usage ne constitue pas le droit. Cela ne doit être ni systématique ni inévitable. Cette décision relève au final de la responsabilité du chef d’établissement après prise en compte de la situation de tous les agents concernés.
Les TEXTES :
Ces textes s’appliquent aux personnels titulaires en poste fixe en établissement public d’enseignement à l’exception des P.E.G.C professeurs d’enseignements généraux des collèges. La bivalence des P.E.G.C permet un ajustement de leur service statutaire en fonction des besoins propres à leur établissement. Cela leur évite d’exercer un complément de service à l’extérieur de leur résidence administrative. Le statut des personnels titulaires en poste dans une zone de remplacement introduit quant à lui des dispositions particulières.
Décret 50-581 et 50-582 constituant la base juridique encadrant le complément de service des professeurs en poste fixe dans un établissement.
Art.3 alinéa 1 » Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville « .
Toutes les solutions doivent donc être recherchées prioritairement au sein d’une même commune pour compléter le service. Au cas où cela s’avère infructueux, il est précisé dans l’alinéa 2 :
» Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts « .
Cela ouvre le champ à une marge d’autonomie pour trouver une éventuelle solution correspondant aux intérêts tant de l’administration que de l’intéressé-e. Toutes les possibilités doivent avoir été épuisées avant d’envisager un service hors de l’établissement. Cela n’échappe pas aux tribunaux administratifs appelés à délibérer lors de procédures de contestation à l’occasion d’abus dans l’interprétation possible du texte en question. Les critères définis doivent permettre d’éviter tout excès en la matière.
Rappelons qu’un complément de service doit obligatoirement être officialisé par l’administration rectorale sous forme d’un arrêté écrit. Un accord oral ne constitue pas une base juridique valable. Il faut donc attendre de disposer de cet arrêté pour le mettre en pratique en raison du déplacement et de la nécessaire couverture par l’administration de son trajet en cas d’accident.
La circulaire datée du 26/05/1975 a été abrogée. Elle évoquait la situation d’un » service complété dans deux établissements situés dans des localités non-limitrophes » en précisant la possibilité d’un remboursement des frais de déplacements liés au service partagé. Elle prévoyait aussi la possibilité d’une réduction de service d’une heure, accordée par décision rectorale si le cumul du temps nécessaire atteignait 2 heures par semaine.
Si la circulaire a été abrogée depuis longtemps, le principe de la décharge horaire a subsisté. Il s’agit d’une heure de décharge de service si les deux établissements ne sont pas dans des communes limitrophes (exception faite des agglomérations de Caen et de Cherbourg), de deux heures pour trois établissements différents. Cela se traduit souvent dans la réalité par le versement d’une HSA compensatoire.
Cette HSA est compatible avec le remboursement par ailleurs, des frais de déplacement prévus dans une circulaire récente datée du 03/08/2010 (Circ.2010-134) venant compléter le Décret 2006-781 du 03/07/2006. Une circulaire rectorale généralement éditée chaque année dans l’académie précise par ailleurs les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements et de repas.
Ces circulaires introduisent par là-même la possibilité pour l’administration de compléter le service dans une commune non-limitrophe sans qu’il ait été juridiquement décrété l’existence de cette disposition. C’est une faille juridique qui peut donner lieu à contestation devant le tribunal administratif. Cette procédure ne peut intervenir qu’après avoir épuisé :
la mise en demeure équivalant à ordre de mission : rejoindre le poste dans ce cas sous peine d’abandon de poste donnant lieu à licenciement
le recours gracieux dans un délai de deux mois après réception de la mise en demeure : le délai de réponse du recteur étant de 2 mois à compter de la date du recours
la procédure auprès du tribunal administratif dans les 2 mois suivant la non-réponse du recteur ou son refus signifié par lettre
Ce parcours est long et ne peut être initié que par l’intéressé-e. Une organisation syndicale ne peut pas se substituer à l’un-e de ses adhérent-e-s. Le Sgen-CFDT dispose d’un service juridique qui apporte son expertise et son accompagnement à ses adhérents dans le cas de situation illégale, de non-respect des droits ou des textes. Le suivi et l’étude du dossier nécessitent des contacts fréquents. Tout cela ne peut que s’enrichir de l’existence d’une action collective cohérente dénonçant l’insuffisance du recrutement, le recours massif aux heures supplémentaires et aux personnels précaires, l’appauvrissement de l’offre pédagogique et la suppression systématique des postes liés, l’insuffisance criante de formation des professeurs débutants, le manque de moyens horaires attribués aux établissements.